(8) Lorsqu'un délai est fixé pour l'adoption ou la modification d'une décision par la Commission, conformément au présent règlement, ledit délai ne devrait pas inclure la période comprise entre la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l'État membre et la date à laquelle l'État membre a répondu à ces observations.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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