Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(82) Il est nécessaire de fixer les limites des ressources pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et d'adopter des critères objectifs pour leur attribution aux régions et aux États membres. Les États membres devraient concentrer le soutien apporté afin de veiller à ce que des investissements suffisants soient affectés à l'emploi des jeunes, à la mobilité professionnelle, à la connaissance, à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, garantissant ainsi que la part du FSE en tant que pourcentage des ressources totales combinées pour les fonds structurels et le Fonds de cohésion au niveau de l'Union dans les États membres, à l'exclusion du soutien apporté par le Fonds de cohésion pour les infrastructures de transport au titre du MIE et du soutien provenant des fonds structurels pour l'aide aux plus démunis, ne soit pas inférieure à 23,1 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).