Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 88 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(88) Il est nécessaire de prévoir des dispositions supplémentaires en ce qui concerne la programmation, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels soutenus par les Fonds afin de mettre davantage l'accent sur les résultats. En particulier, il est nécessaire de fixer des exigences précises concernant le contenu des programmes opérationnels. Cela devrait faciliter la présentation d'une logique d'intervention cohérente pour satisfaire les besoins de développement recensés, élaborer un cadre d'évaluation de la performance et étayer la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds. En règle générale, chaque axe prioritaire devrait couvrir un objectif thématique, un Fonds et une catégorie de régions. S'il y a lieu, et pour accroître l'efficacité au sein d'une approche intégrée et thématiquement cohérente, un axe prioritaire devrait pouvoir porter sur plusieurs catégories de régions, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion sous un ou plusieurs objectifs thématiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).