(89) Dans les cas où un État membre élabore un maximum d'un programme opérationnel pour chaque Fonds, de sorte que tant les programmes que l'accord de partenariat soient élaborés au niveau national, il convient de prévoir des modalités spécifiques pour garantir la complémentarité de ces documents.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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