(9) Le présent règlement se compose de cinq parties: la première présente l'objet et les définitions, la deuxième comprend les règles applicables à tous les Fonds ESI, la troisième contient les dispositions applicables seulement au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion (ci-après dénommés "Fonds"), tandis que la quatrième comprend les dispositions applicables uniquement aux Fonds et au FEAMP et que la cinquième comprend les dispositions finales. Pour garantir une interprétation cohérente des différentes parties du présent règlement, ainsi que la cohérence de celui-ci avec les règlements spécifiques aux Fonds, il importe d'établir clairement quels sont les liens qui les unissent. De surcroît, les dispositions spéciales établies dans les règles spécifiques des Fonds peuvent être complémentaires, mais devraient déroger aux dispositions correspondantes du présent règlement uniquement lorsque cette dérogation est expressément prévue par le présent.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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