(90) Afin de concilier la nécessité de disposer de programmes opérationnels concis définissant clairement les engagements de l'État membre et la nécessité de prévoir une certaine souplesse permettant de s'adapter à l'évolution de la situation, une distinction devrait être établie entre les éléments essentiels du programme opérationnel qui sont soumis à une décision de la Commission et d'autres éléments qui ne font pas l'objet d'une décision de la Commission et peuvent être modifiés par un État membre. En conséquence, il convient d'établir des procédures permettant la modification de ces éléments non essentiels des programmes opérationnels au niveau national, sans décision de la Commission.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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