Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 90 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(90) Afin de concilier la nécessité de disposer de programmes opérationnels concis définissant clairement les engagements de l'État membre et la nécessité de prévoir une certaine souplesse permettant de s'adapter à l'évolution de la situation, une distinction devrait être établie entre les éléments essentiels du programme opérationnel qui sont soumis à une décision de la Commission et d'autres éléments qui ne font pas l'objet d'une décision de la Commission et peuvent être modifiés par un État membre. En conséquence, il convient d'établir des procédures permettant la modification de ces éléments non essentiels des programmes opérationnels au niveau national, sans décision de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).