(92) Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de l'Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de l'Union en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Par conséquent, il est justifié que les opérations dépassant certains seuils continuent d'être subordonnées à des procédures d'approbation spécifiques en application du présent règlement. Les seuils concernés devraient être fixés en fonction du coût total éligible après prise en compte des recettes nettes attendues, un seuil plus élevé étant fixé pour les projets dans le secteur des transports en raison des investissements généralement plus importants réalisés dans ce secteur. Par souci de clarté il convient de définir le contenu des demandes relatives à des grands projets à cet effet. Les demandes devraient contenir les informations nécessaires pour garantir que la contribution financière des Fonds n'entraîne pas une perte substantielle d'emplois sur les implantations existantes au sein de l'Union.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.