(96) Pour que les États membres puissent choisir de mettre en œuvre une partie seulement d'un programme opérationnel en se fondant sur une démarche axée sur les résultats, il est utile de prévoir un plan d'action commun comprenant un projet ou un groupe de projets à réaliser par un bénéficiaire pour contribuer à la réalisation des objectifs du programme opérationnel concerné. Pour simplifier et renforcer l'orientation des Fonds vers les résultats, il convient que la gestion du plan d'action commun se fonde exclusivement sur des valeurs intermédiaires, des réalisations et des résultats convenus d'un commun accord et définis dans la décision de la Commission portant adoption du plan d'action commun. De même, il convient que le contrôle et l'audit d'un plan d'action commun portent uniquement sur le point de vérifier s'il atteint ces valeurs intermédiaires, réalisations et résultats. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles relatives à l'élaboration, au contenu, à l'adoption, à la gestion financière et au contrôle des plans d'action communs.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.