(98) Pour garantir la disponibilité d'informations essentielles et actualisées sur la mise en œuvre des programmes, il est nécessaire que les États membres fournissent régulièrement les données fondamentales à la Commission. Pour éviter d'alourdir la charge pesant sur les États membres, il y a lieu de limiter ces données à des données collectées en permanence et pouvant être transmises par voie électronique.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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