Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléDispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales
RattachementCHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMATION ET DE MISE EN ŒUVRE
Règlement (UE) n° 1304/2013
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMATION ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →
1. Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, telles qu'elles sont visées aux articles 32, 33 et 34 du règlement (UE) no 1303/2013, des pactes territoriaux et des initiatives locales pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi que des instruments territoriaux intégrés (ITI), tels qu'ils sont visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013.
2. En complément des interventions du FEDER visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil, le FSE peut soutenir le développement urbain durable par des stratégies prévoyant des actions intégrées afin de répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui touchent les zones urbaines recensées par les États membres à partir des principes définis dans les accords de partenariat respectifs.
Nota : Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières applicables à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal officiel).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.