Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléÉligibilité des dépenses
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE
  1. Règlement (UE) n° 1304/2013
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

1. Le FSE apporte un soutien pour les dépenses éligibles qui, comme indiqué à l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, peuvent inclure toutes ressources financières constituées collectivement par les employeurs et les travailleurs.

2. Le FSE peut apporter un soutien pour des dépenses engagées au titre d'opérations menées en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:

a) l'opération est menée dans l'intérêt de la zone couverte par le programme;

b) les obligations des autorités en charge du programme opérationnel en ce qui concerne la gestion, le contrôle et l'audit de l'opération sont remplies par les autorités chargées du programme opérationnel au titre duquel l'opération est soutenue, ou lesdites autorités concluent des accords avec les autorités de l'État membre dans lequel l'opération est mise en œuvre, pour autant que dans cet État membre, les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit de l'opération soient remplies.

Lorsque les opérations relevant du premier alinéa, point a), présentent également un avantage pour la zone couverte par le programme dans laquelle elles sont mises en œuvre, les dépenses sont allouées à ces zones couvertes par le programme au prorata, sur la base de critères objectifs.

3. Dans une limite de 3 % du budget d'un programme opérationnel du FSE ou de la contribution du FSE à un programme opérationnel multi-fonds, les dépenses engagées en-dehors de l'Union au titre de ces opérations sont éligibles, et sous réserve qu'elles portent sur les objectifs thématiques visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou c), sous réserve que le comité de suivi concerné ait donné son accord à l'opération ou aux types d'opérations concernés.

4. Outre les dépenses visées à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, l'achat d'infrastructures, de terrains ou d'immeubles ne peut pas non plus faire l'objet d'une contribution du FSE.

5. Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution du FSE à condition que ces contributions soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1304-20180802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).