1. Outre les options visées à l'article 67 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission peut rembourser les dépenses des États membres sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires fixés par elle. Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l'application du règlement (UE) no 1303/2013.
Aux fins du premier alinéa, la Commission est habilitée, conformément à l'article 24, à adopter des actes délégués concernant le type d'opérations couvertes, les définitions des barèmes standard de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui peuvent être adaptés conformément aux méthodes applicables communément admises, en tenant dûment compte de l'expérience acquise au cours de la période de programmation précédente.
Les audits financiers ont pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements par la Commission sur la base des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires sont remplies.
En cas de recours à un financement sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément au premier alinéa, l'État membre peut appliquer ses pratiques comptables pour soutenir les opérations. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no 1303/2013, ces pratiques comptables et les montants correspondants ne sont pas soumis à un contrôle par l'autorité d'audit ou par la Commission.
- 1.
Les règles générales applicables aux options simplifiées en matière de coûts dans le cadre du FSE sont énoncées aux articles 67, 68, 68 bis et 68 ter du règlement (UE) no 1303/2013.