Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléInstruments financiers
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE
  1. Règlement (UE) n° 1304/2013
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

En vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, le FSE peut soutenir des actions et des politiques relevant de son champ d'application en utilisant des instruments financiers, y compris les microcrédits et les fonds de garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1304-20180802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).