Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléInitiative pour l'emploi des jeunes
Rattachement
CHAPITRE IV — INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES
  1. Règlement (UE) n° 1304/2013
  2. CHAPITRE IV — INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

En soutenant les actions engagées au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement, l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) contribue à la lutte contre le chômage des jeunes dans les régions éligibles de l'Union. Elle vise tous les jeunes âgés de moins de 25 ans sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation qui résident dans ces régions et sont inactifs ou chômeurs (y compris les chômeurs de longue durée), qu'ils soient inscrits ou non en tant que demandeurs d'emploi. Les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider d'élargir le groupe cible aux jeunes âgés de moins de 30 ans.

Aux fins de l'IEJ pour 2014-2015, on entend par "régions éligibles", les régions de niveau NUTS 2 dans lesquelles le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans était supérieur à 25 % en 2012 et, pour les États membres dans lesquels le taux de chômage des jeunes a augmenté de plus de 30 % en 2012, les régions NUTS 2 dans lesquelles le taux de chômage des jeunes était supérieur à 20 % en 2012.

Les ressources affectées à l'IEJ peuvent être révisées à la hausse pour les années 2016 à 2020 dans le cadre de la procédure budgétaire, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 1311/2013. Pour la détermination des régions éligibles à l'IEJ pour la période 2016-2020, la référence aux données de 2012 visée à l'alinéa 2 s'entend comme faite aux dernières données annuelles disponibles. La ventilation des ressources supplémentaires par État membre suit la même procédure que la dotation spécifique initiale, conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) no 1303/2013.

Les États membres peuvent décider, en accord avec la Commission, d'allouer un montant ne pouvant excéder 10 % des fonds alloués au titre de l'IEJ aux jeunes issus de sous-régions situées en dehors des régions éligibles de niveau NUTS 2, mais où le taux de chômage juvénile est élevé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1304-20180802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).