Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléMissions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 1304/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

1. Le FSE favorise des niveaux d'emploi élevés et de qualité d'emploi, améliore l'accès au marché du travail, soutient la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs et facilite l'adaptation de ces derniers aux mutations industrielles et aux changements que le développement durable imposent au système de production, encourage un niveau élevé d'éducation et de formation de tous, facilite le passage des jeunes du système éducatif au monde du travail, lutte contre la pauvreté, améliore l'inclusion sociale et favorise l'égalité entre les genres, la non-discrimination et l'égalité des chances, contribuant ainsi aux priorités de l'Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.

2. Le FSE exécute les missions visées au paragraphe 1 en soutenant les États membres dans la réalisation des priorités et des grands objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "Europe 2020") et en permettant aux États membres de résoudre leurs problèmes particuliers en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Le FSE soutient la conception et la mise en œuvre des politiques et des actions s'inscrivant dans le cadre de ses missions, en tenant compte des lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020 applicables et des recommandations correspondantes spécifiques à chaque pays, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, des programmes nationaux de réforme et des autres stratégies et rapports nationaux pertinents.

3. Le FSE intervient en faveur des personnes, notamment les personnes défavorisées telles que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les communautés marginalisées et les personnes de toutes les catégories d'âge victimes de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Le FSE apporte également un soutien aux travailleurs et aux entreprises, notamment aux acteurs de l'économie sociale, aux entrepreneurs ainsi qu'aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation aux nouveaux défis, en favorisant une mise à niveau des compétences, et il favorise la bonne gouvernance, le progrès social et la mise en œuvre de réformes, en particulier des politiques menées dans le domaine social, de l'emploi, de l'éducation et de la formation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1304-20180802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).