Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléCohérence et concentration thématique
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 1304/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et répondent aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme ainsi que, le cas échéant, dans les diverses stratégies nationales visant à lutter tant contre le chômage que l'exclusion sociale et également dans les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté.

2. Dans chaque État membre, au moins 20 % de l'ensemble des ressources du FSE sont affectés à la réalisation de l'objectif thématique "promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination" défini à l'article 9, premier alinéa, point 9, du règlement (UE) no 1303/2013.

3. Les États membres veillent à réaliser la concentration thématique selon les modalités suivantes:

a) pour les régions les plus développées, les États membres concentrent au moins 80 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1;

b) pour les régions en transition, les États membres concentrent au moins 70 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1;

c) pour les régions les moins développées, les États membres concentrent au moins 60 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1.

4. Les axes prioritaires visés à l'article 11, paragraphe 1, sont exclus du calcul des pourcentages précisés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1304-20180802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).