Les États membres et la Commission favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes par la prise en compte systématique de cette dimension, visée à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013, tout au long de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels. Par le biais du FSE, les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques dans le cadre des diverses priorités d'investissement visées à l'article 3, et notamment à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du présent règlement dans le but d'accroître la participation et la progression durables des femmes dans le domaine de l'emploi, de lutter ainsi contre la féminisation de la pauvreté, de réduire la ségrégation fondée sur le sexe, de lutter contre les stéréotypes liés au genre, tant sur le marché du travail que dans l'éducation et la formation, et de promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pour tous ainsi que le partage équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléPromotion de l'égalité entre les hommes et les femmes
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMATION ET DE MISE EN ŒUVRE
- Règlement (UE) n° 1304/2013
- CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMATION ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
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