Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléInnovation sociale
RattachementCHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMATION ET DE MISE EN ŒUVRE
Règlement (UE) n° 1304/2013
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMATION ET DE MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →
1. Le FSE encourage l'innovation sociale dans tous les domaines relevant de son champ d'application, tel qu'il est défini à l'article 3 du présent règlement, notamment afin d'expérimenter, d'évaluer et d'appliquer à grande échelle des solutions innovantes, notamment au niveau local ou régional, pour répondre aux besoins sociaux, en partenariat avec des acteurs appropriés et en particulier avec des partenaires sociaux.
2. Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
3. La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d'innovation sociale, notamment en soutenant l'apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux ainsi qu'en diffusant et en favorisant les bonnes pratiques et méthodes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.