Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R1304-20180802, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2013
VersionConsolidée au 02/08/2018 (CELEX 02013R1304-20180802)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

Indicateurs de réalisation et de résultat communs relatifs aux investissements du FSE

1) Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

Par «participants» on entend les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui peuvent être identifiées et auxquelles on peut demander de fournir des informations sur leurs caractéristiques, et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres personnes ne sont pas considérées comme des participants. Toutes les données sont ventilées par genre.

Les indicateurs de réalisation communs pour les participants sont:

— chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

— chômeurs de longue durée*,

— personnes inactives*,

— personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

— personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

— moins de 25 ans*,

— plus de 54 ans*,

— participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

— titulaires d’un diplôme de l’enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 2)*,

— titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

— titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

— migrants, participants d’origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)**,

— participants handicapés**,

— autres personnes défavorisées**.

Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation.

Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 50, paragraphes 1 et 2, et à l’article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

Les données suivantes sur les participants seront communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013:

— personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement*,

— personnes venant de zones rurales*

Les données correspondant à ces deux indicateurs sont collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d’investissement. La validité interne est assurée de telle manière que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d’investissement.

2) Les indicateurs de réalisation communs pour les entités sont:

— le nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales,

— le nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi,

— le nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau national, régional ou local,

— le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

3) Les indicateurs de résultat communs immédiats concernant les participants sont:

— les participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,

— les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,

— les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

— les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*,

— les participants défavorisés à la recherche d'un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation**.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Toutes les données sont ventilées par genre.

4) Les indicateurs de résultat communs à plus long terme concernant les participants sont:

— les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

— les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation*,

— les participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

— les participants défavorisées exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation**.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013. Elles sont collectées sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement. Toutes les données sont ventilées par genre.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1304-20180802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).