Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1304)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

(13) Le FSE devrait contribuer à la stratégie Europe 2020 en concentrant davantage le soutien sur les priorités de l'Union. Un pourcentage minimal de financement des politiques de cohésion pour le FSE est fixé conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013. Le FSE devrait notamment accroître son appui à la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté en affectant un minimum de 20 % de l'ensemble des ressources du FSE de chaque État membre à certaines utilisations précises. Selon le niveau de développement des régions bénéficiant d'un soutien, le choix et le nombre de priorités d'investissement retenues pour bénéficier du soutien du FSE devraient également être limités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).