(16) Tout en tenant compte des critères de protection des données liés à la collecte et à la sauvegarde de données sensibles concernant les participants, les États membres et la Commission devraient évaluer régulièrement l'efficacité, l'efficience et l'impact de l'aide du FSE en termes d'amélioration de l'inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté, notamment en ce qui concerne les populations défavorisées telles que les Roms. Les États membres sont invités à indiquer les initiatives financées par le FSE dans les rapports sociaux nationaux qu'ils annexent à leurs programmes nationaux de réforme, notamment en ce que concerne les groupes marginalisés que sont par exemple les Roms et les migrants.
Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1304)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.