(19) Conformément à l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la mise en œuvre des priorités financées par le FSE devrait contribuer à la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle en accordant une attention particulière aux personnes confrontées à une discrimination multiple. Il convient d'interpréter au sens large l'expression "discrimination fondée sur le sexe", de sorte à ce qu'elle englobe d'autres aspects liés au genre, conformément à la jurisprudence établie par la Cour de justice de l'Union européenne. La mise en œuvre des priorités financées par le FSE devrait également contribuer à favoriser l'égalité des chances. Le FSE devrait favoriser le respect des obligations de l'Union inscrites dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'éducation, le travail et l'emploi ainsi que l'accessibilité. Il devrait également promouvoir le passage d'une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité. Le FSE ne devrait soutenir aucune action contribuant à la ségrégation ou à l'exclusion sociale.
Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1304)
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