Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1304)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

(2) Le FSE devrait améliorer les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques globales et pérennes d'inclusion active conformément aux tâches qui lui sont confiées par l'article 162 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et contribuer ainsi à la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En application de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le FSE devrait prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).