Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1304)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

(5) Le FSE devrait avoir pour objectifs de promouvoir l'emploi, de faciliter l'accès au marché du travail en portant une attention particulière aux personnes qui en sont les plus éloignées et de soutenir la mobilité professionnelle volontaire. Le FSE devrait également favoriser le vieillissement actif et en bonne santé, notamment par des modèles novateurs d'organisation du travail, par la promotion de la santé et de la sécurité au travail ainsi que par l'amélioration de l'aptitude à l'emploi. Dans son rôle de promotion d'un meilleur fonctionnement des marchés du travail grâce à l'amélioration de la mobilité géographique transnationale des travailleurs, le FSE devrait plus particulièrement soutenir les activités EURES (services d'emploi européens) en ce qui concerne le recrutement et les services d'information, de conseil et d'orientation connexes au niveau national et transfrontalier. Les actions financées par le FSE devraient respecter l'article 5, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui établit que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).