Règlement (UE) n° 1304/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1304/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1304)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1304/2013EUR-Lex →

(6) Le FSE devrait également favoriser l'inclusion sociale ainsi que prévenir et lutter contre la pauvreté dans l'optique de briser le cercle vicieux qui se perpétue de génération en génération, ce qui passe par la mobilisation d'un ensemble de politiques ciblant, indépendamment de l'âge, les populations les plus défavorisées, notamment les enfants et les femmes pauvres et âgées exerçant un emploi. Il convient d'accorder une attention particulière à la participation des demandeurs d'asile et des réfugiés. Le FSE peut servir à améliorer l'accès à des services d'intérêt général abordables, durables et de qualité, notamment dans le domaine des soins de santé, des services dédiés à l'emploi et à la formation, des services s'adressant aux sans-abri, de l'accueil extra-scolaire ainsi que des services de garderie et de soins de longue durée. Les services aidés peuvent être publics, privés ou de proximité, fournis par différents types de prestataires, à savoir les administrations publiques, les sociétés privées, les entreprises sociales ou les organisations non gouvernementales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).