Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléTransfert de connaissances et actions d'information
Rattachement
CHAPITRE I — Mesures
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE I — Mesures
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. L'aide au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.

Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou d'une entité de gestion forestière, ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou d'entités de gestion forestière.

2. L'aide au titre de la présente mesure est accordée au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des gestionnaires de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME exerçant leurs activités dans des zones rurales.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide.

3. Sont exclus de l'aide au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes de formation initiale des niveaux secondaire ou supérieur.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation continue pour mener à bien cette tâche.

4. Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement y afférents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide. Tous les coûts visés au présent paragraphe sont payés au bénéficiaire.

5. Afin de faire en sorte que les programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles et d'entités de gestion forestière soient clairement distingués des actions similaires au titre d'autres régimes de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 concernant la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles ou d'entités de gestion forestière.

6. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux modalités de paiement des coûts supportés par les participants, y compris en prévoyant l'utilisation de bons ou d'autres moyens similaires.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).