Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléReconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées
Rattachement
CHAPITRE I — Mesures
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE I — Mesures
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. L'aide au titre de la présente mesure couvre:

a) les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles probables, de phénomènes climatiques défavorables et d'événements catastrophiques probables;

b) les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui ont été endommagés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques.

2. L'aide est accordée aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs. Elle peut également être accordée à des entités publiques dans le cas où un lien entre l'investissement réalisé par ces entités et le potentiel de production agricole est établi.

3. Pour que l'aide prévue au paragraphe 1, point b), soit accordée, il convient que les autorités publiques compétentes des États membres reconnaissent formellement l'état de catastrophe naturelle et constatent que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d'au moins 30 % du potentiel agricole considéré.

4. Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle ou de l'événement catastrophique.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

5. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est limitée aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe II.

Nota : Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).