Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléBoisement et création de surfaces boisées
Rattachement
CHAPITRE I — Mesures
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE I — Mesures
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), est accordée aux gestionnaires terriens privés et publics et à leurs associations, et concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d'entretien, y compris les éventuels dégagements anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans. Dans le cas de terres appartenant à l'État, l'aide peut uniquement être accordée si l'organisme qui gère ces terres est un organisme privé ou une municipalité.

L'aide au boisement de terres qui sont la propriété d'autorités publiques ou l'aide accordée pour les arbres à croissance rapide ne couvre que les coûts d'installation.

2. Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

3. Afin que le boisement des terres agricoles soit conforme aux objectifs de la politique environnementale, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).