1. L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter l'établissement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:
a) d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations aux exigences du marché;
b) d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;
c) d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; et
d) des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements et organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.
2. L'aide est accordée aux groupements et organisations de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente d'un État membre sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est limitée aux groupements et organisations de producteurs qui sont des PME.
Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs.
3. L'aide est accordée sur la base d'un plan d'entreprise sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant, au maximum, cinq ans suivant la date de la reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs et est dégressive. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement ou l'organisation. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.
Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement ou à l'organisation de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement ou à l'organisation. Dans le cas des groupements et des organisations de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement ou de l'organisation au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
4. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.
5. Les États membres peuvent continuer à fournir une aide au démarrage pour les groupements de producteurs même une fois qu'ils ont été reconnus en tant qu'organisations de producteurs conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013.