1. L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de forêt, aux gestionnaires forestiers publics et privés et aux autres organismes de droit privé et publics ainsi qu'à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers, environnementaux et climatiques. Dans le cas de forêts appartenant à l'État, l'aide peut uniquement être accordée si l'organisme qui gère ces forêts est un organisme privé ou une municipalité.
Pour les entités de gestion forestière dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue en 1993.
2. Les paiements ne portent que sur les engagements qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions juridiques nationales pertinentes. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.
Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent prévoir une période plus longue dans leurs programmes de développement rural pour certains types d'engagements.
3. Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Lorsque cela est nécessaire, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe II.
Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l'environnement, une aide peut être accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale d'arbres et de forêts, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus subies.
4. Une aide peut être octroyée aux entités publiques et privées pour la conservation et la promotion de ressources génétiques forestières dans le cas des opérations non couvertes par les paragraphes 1 à 3.
5. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne les types d'opérations pouvant bénéficier de l'aide prévue au paragraphe 4 du présent article.