Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléInstrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs de tous les secteurs
Rattachement
CHAPITRE I — Mesures
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE I — Mesures
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), n’est octroyée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par «revenus» la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l’agriculteur. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % des revenus, sans toutefois le porter à moins de 20 %.

2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

a) est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;

b) mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;

c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

3. Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l'agriculteur.

4. Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), ne peuvent concerner que:

a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;

c) des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;

d) le capital social initial du fonds de mutualisation.

5. L'aide est limitée au taux maximal fixé à l'annexe II. L'aide prévue au paragraphe 4, point b), prend en compte toute aide déjà accordée au titre du paragraphe 4, points c) et d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).