Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléInstrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs d'un secteur particulier
RattachementCHAPITRE I — Mesures
Règlement (UE) n° 1305/2013
TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
CHAPITRE I — Mesures
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 39 bis du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →
1. L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est accordée que dans des cas dûment justifiés où la baisse du revenu est supérieure à un seuil d'au moins 20 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l'agriculteur. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point d), on entend par «revenus» la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide.
2. L'article 39, paragraphes 2 à 5, s'applique aux fins de l'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.