Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléActivités de coopération Leader
Rattachement
LEADER
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE I — Mesures
  4. LEADER
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. L'aide visée à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 est accordée:

a) à des projets de coopération au sein d'un État membre (coopération interterritoriale) ou à des projets de coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ou avec les territoires de pays tiers (coopération transnationale);

b) au titre d'un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les groupes d'action locale puissent démontrer qu'ils envisagent la mise en œuvre d'un projet concret.

2. Les partenaires d'un groupe d'action locale dans le cadre du Feader peuvent être, outre d'autres groupes d'action locale:

a) un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement, au sein ou en dehors de l'Union;

b) un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire non rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement.

3. Dans les cas où les projets de coopération ne sont pas sélectionnés par les groupes d'action locale, les États membres mettent en place un système de candidatures permanent.

Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu'une liste des coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date d'approbation de leurs programmes de développement rural.

L'approbation des projets de coopération par l'autorité compétente intervient au plus tard quatre mois après la date du dépôt de la demande du projet.

4. Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).