1. Pour être admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader, les opérations d'investissement sont précédées d'une évaluation de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec le droit spécifique applicable à ce type d'investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement.
2. Les dépenses admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader sont limitées:
a) à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;
b) à l'achat ou à la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;
c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des points a) et b) n'est engagée;
d) aux investissements immatériels suivants: acquisition ou développement de logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;
e) aux coûts d'élaboration de plans de gestion forestière et de leurs équivalents.
3. Dans le cas des investissements agricoles, l'acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d'animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l'investissement. Toutefois, dans le cas de la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles ou des événements catastrophiques, en conformité avec l'article 18, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.
4. Les bénéficiaires d'une aide liée à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.
5. Lorsqu'une aide est fournie par le biais d'un instrument financier mis en place conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, le capital d'exploitation peut constituer une dépense admissible. Ladite dépense admissible ne dépasse pas 200 000 EUR ou 30 % du montant total des dépenses admissibles pour l'investissement, le montant le plus élevé étant retenu.
6. Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de types d'investissements particuliers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 établissant les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location ou à des équipements d'occasion peuvent être considérés comme étant des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide et spécifiant les types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables qui doivent être admissibles au soutien.
7. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.