1. Sans préjudice de l'article 45 du présent règlement, dans le cas de l'irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées, seuls les investissements qui satisfont les conditions du présent article sont considérés comme des dépenses admissibles.
2. Un plan de gestion de district hydrographique, comme l'exige la directive cadre sur l'eau, a été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l'investissement doit être réalisé ainsi que dans toute autre zone dont l'environnement peut être affecté par l'investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l'article 11 de la directive cadre sur l'eau et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.
3. Un système de mesure de la consommation d'eau au niveau de l'investissement bénéficiant de l'aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l'investissement.
4. Un investissement dans l'amélioration d'une installation d'irrigation existante ou d'un élément d'une infrastructure d'irrigation n'est admissible que s'il ressort d'une évaluation ex ante qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante.
Si l'investissement a une incidence sur des masses d'eau souterraines ou superficielles dont l'état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d'eau:
a) l'investissement assure une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement rend possible;
b) dans le cas d'un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l'utilisation d'eau totale de l'exploitation d'au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle rendue possible au niveau de l'investissement. L'utilisation d'eau totale de l'exploitation inclut l'eau vendue par l'exploitation.
Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s'applique à un investissement dans une installation existante qui n'a d'incidence que sur l'efficacité énergétique, à un investissement dans la création d'un réservoir ou à un investissement dans l'utilisation d'eau recyclée qui n'a pas d'incidence sur une masse d'eau souterraine ou superficielle.
5. Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d'eau souterraine ou superficielle n'est admissible que si:
a) l'état de la masse d'eau n'a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons liées à la quantité d'eau; et
b) une analyse environnementale montre que l'investissement n'aura pas d'incidence négative importante sur l'environnement. Cette évaluation de l'impact sur l'environnement; est soit réalisée par l'autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d'exploitations.
Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d'irrigation a fonctionné dans le passé récent, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l'augmentation nette de la zone irriguée.
6. Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si:
a) l'investissement est associé à un investissement dans une installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante; et
b) l'investissement permet d'assurer une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement global, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement dans l'installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation rend possible.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, la condition visée au paragraphe 5, point a), ne s'applique pas aux investissements dans la mise en place d'une nouvelle installation d'irrigation alimentée en eau à partir d'un réservoir existant ayant fait l'objet de l'approbation des autorités compétentes avant le 31 octobre 2013, si les conditions suivantes sont remplies:
— le réservoir en question est recensé dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent et est soumis aux exigences de contrôle visées à l'article 11, paragraphe 3, point e), de la directive cadre sur l'eau;
— était applicable au 31 octobre 2013 soit un plafond concernant le total des prélèvements dans le réservoir, soit une exigence minimale de débit dans les masses d'eau sur lesquelles le réservoir a une incidence;
— ce plafond ou cette exigence minimale de débit est conforme aux conditions visées à l'article 4 de la directive cadre sur l'eau; et
— l'investissement en question ne donne pas lieu à des prélèvements dépassant le plafond applicable au 31 octobre 2013 ou n'entraîne pas de réduction du débit dans les masses d'eau affectées en-deçà de l'exigence minimale de débit applicable au 31 octobre 2013.