Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléSélection des opérations
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions communes applicables à plusieurs mesures
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE II — Dispositions communes applicables à plusieurs mesures
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 49 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition et de l'application de critères de sélection, le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne la taille de l'opération.

Par dérogation au premier alinéa, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature du type d'opérations concernées, l'autorité de gestion peut définir une autre méthode de sélection, décrite dans le programme de développement rural, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi.

2. L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues à l'article 18, paragraphe 1, point b), à l'article 24, paragraphe 1, point d), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 quater, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et suivant une procédure transparente et bien documentée.

3. Les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels à propositions, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique, sociale et environnementale.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).