Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléFinancement de l'assistance technique
Rattachement
CHAPITRE III — Assistance technique et mise en réseau
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE III — Assistance technique et mise en réseau
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, le Feader peut utiliser jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du réseau européen de développement rural visé à l'article 52 du présent règlement et du réseau PEI visé à l'article 53 du présent règlement, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom, dont 30 567 000 EUR en prix courants au maximum sont alloués au programme d'appui à la réforme structurelle institué par le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil en vue d'une utilisation dans le champ d'action et aux fins dudit programme.

Le Feader peut financer des activités visant à préparer la mise en œuvre de la PAC au cours de la période de programmation suivante.

Le Feader peut également financer les actions prévues à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les indications et symboles du système de qualité de l'Union.

Ces actions sont réalisées conformément à l'article 58, du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil et à toute autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution qui sont applicables à ce mode d'exécution du budget.

2. À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 59 du règlement (CE) no 1303/2013, ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 32.

Les coûts liés à l'organisme de certification visé à l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas admissibles au titre du présent paragraphe.

Dans cette limite de 4 %, un montant est réservé pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à l'article 54.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres pour lesquels le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural pour la période 2014-2020 figurant à l’annexe I du présent règlement est inférieur à 1 800 millions d’euros peuvent, après la prolongation de leurs programmes conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, décider de consacrer 5 % du montant total de chaque programme de développement rural aux tâches visées à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013.

3. Dans le cas des programmes de développement rural couvrant à la fois des régions moins développées et d'autres régions, le taux de participation du Feader pour l'assistance technique visé à l'article 59, paragraphe 3, peut être fixé en tenant compte du type de régions prédominant, eu égard à leur nombre, dans le programme.

Nota : Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1). Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1). Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Aller plus loin

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