Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléRéseau du Partenariat européen d'innovation
Rattachement
CHAPITRE III — Assistance technique et mise en réseau
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE III — Assistance technique et mise en réseau
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 53 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 55, conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.

2. Le réseau PEI vise à:

a) faciliter l'échange de compétences et de bonnes pratiques;

b) instaurer un dialogue entre les exploitants agricoles et la communauté des chercheurs et faciliter l'inclusion de toutes les parties intéressées dans le processus d'échange de connaissances.

3. Les tâches du réseau PEI consistent à:

a) fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;

b) encourager la création de groupes opérationnels et fournir des informations concernant les possibilités offertes par les politiques de l'Union;

c) faciliter la mise en place d'initiatives concernant des pôles ou de projets pilotes et de démonstration qui peuvent porter, entre autres, sur les points suivants:

i) l'augmentation de la productivité agricole, la viabilité économique, le développement durable de l'agriculture, l'accroissement de la production agricole et le renforcement de l'efficacité dans l'utilisation des ressources;

ii) l'innovation au service de la bioéconomie;

iii) la biodiversité, les services écosystémiques, la fonctionnalité des sols et la gestion durable de l'eau;

iv) les produits et services innovants destinés à la chaîne d'approvisionnement intégrée;

v) l'offre de nouveaux produits et de nouvelles perspectives de marché aux producteurs primaires;

vi) la qualité et la sécurité des aliments et des modes de vie sains;

vii) la réduction des pertes après récolte et du gaspillage de denrées alimentaires.

d) collecter et diffuser des informations dans le domaine du PEI, y compris sur les résultats de la recherche et les nouvelles technologies présentant un intérêt pour les échanges en matière d'innovation et de connaissances et les échanges dans le domaine de l'innovation avec les pays tiers.

4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).