1. Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 55, conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.
2. Le réseau PEI vise à:
a) faciliter l'échange de compétences et de bonnes pratiques;
b) instaurer un dialogue entre les exploitants agricoles et la communauté des chercheurs et faciliter l'inclusion de toutes les parties intéressées dans le processus d'échange de connaissances.
3. Les tâches du réseau PEI consistent à:
a) fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;
b) encourager la création de groupes opérationnels et fournir des informations concernant les possibilités offertes par les politiques de l'Union;
c) faciliter la mise en place d'initiatives concernant des pôles ou de projets pilotes et de démonstration qui peuvent porter, entre autres, sur les points suivants:
i) l'augmentation de la productivité agricole, la viabilité économique, le développement durable de l'agriculture, l'accroissement de la production agricole et le renforcement de l'efficacité dans l'utilisation des ressources;
ii) l'innovation au service de la bioéconomie;
iii) la biodiversité, les services écosystémiques, la fonctionnalité des sols et la gestion durable de l'eau;
iv) les produits et services innovants destinés à la chaîne d'approvisionnement intégrée;
v) l'offre de nouveaux produits et de nouvelles perspectives de marché aux producteurs primaires;
vi) la qualité et la sécurité des aliments et des modes de vie sains;
vii) la réduction des pertes après récolte et du gaspillage de denrées alimentaires.
d) collecter et diffuser des informations dans le domaine du PEI, y compris sur les résultats de la recherche et les nouvelles technologies présentant un intérêt pour les échanges en matière d'innovation et de connaissances et les échanges dans le domaine de l'innovation avec les pays tiers.
4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.