Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléRéseau rural national
Rattachement
CHAPITRE III — Assistance technique et mise en réseau
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE III — SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
  3. CHAPITRE III — Assistance technique et mise en réseau
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Chaque État membre établit un réseau rural national qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans le domaine du développement rural. Le partenariat visé à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 fait également partie du réseau rural national.

Les États membres ayant opté pour les programmes régionaux peuvent soumettre pour approbation un programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement de leur réseau rural national.

2. La mise en réseau par le réseau rural national vise à:

a) accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

b) améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural;

c) informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement;

d) favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales.

3. Le soutien du Feader au titre de l'article 51, paragraphe 2, est consacré:

a) aux structures nécessaires au fonctionnement du réseau;

b) à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action couvrant au moins les aspects suivants:

i) les activités concernant le recueil des exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;

ii) les activités concernant la facilitation des échanges thématiques et analytiques entre les acteurs du développement rural, de la mise en commun et de la diffusion des données recueillies;

iii) les activités concernant l'offre de formation et de mise en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, les mesures en faveur de la coopération entre les groupes d'action locale et la recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 35;

iv) les activités concernant l'offre de mises en réseau pour les conseillers et de services de soutien à l'innovation;

v) les activités concernant la mise en commun et la diffusion des données recueillies dans le cadre du suivi et de l'évaluation;

vi) un plan de communication, incluant la publicité et les informations concernant le programme de développement rural en accord avec les autorités de gestion ainsi que les activités d'information et de communication visant un public plus large;

vii) les activités concernant la participation et la contribution aux activités du réseau européen de développement rural.

4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des réseaux ruraux nationaux et le contenu des programmes spécifiques visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).