1. L’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (ci-après dénommé «règlement EURI») est mis en œuvre conformément au présent article au moyen de mesures qui sont éligibles au titre du Feader et qui visent à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, à concurrence d’un montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) vi), dudit règlement, sous réserve de son article 3, paragraphes 3, 4 et 8.
Ce montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du Feader pour les années 2021 et 2022, en plus de l’ensemble des ressources prévues à l’article 58 du présent règlement, comme suit:
— 2021: 2 387 718 000 EUR,
— 2022: 5 682 768 840 EUR.
Aux fins du présent règlement et des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, ces ressources supplémentaires sont considérées comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Elles sont considérées comme faisant partie du montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural visé à l’article 58, paragraphe 1, du présent règlement, auquel elles sont ajoutées lorsqu’il est fait référence au montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural. L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article.
2. La ventilation pour chaque État membre des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, après déduction du montant visé au paragraphe 7 du présent article, figure à l’annexe I bis.
3. Les seuils de pourcentage de la participation totale du Feader au programme de développement rural visés à l’article 59, paragraphes 5 et 6, du présent règlement ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, les États membres veillent à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader, y compris les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, soit réservée, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du présent règlement, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220.
4. Au moins 37 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 33 et à l’article 59, paragraphes 5 et 6, et notamment:
a) à l’agriculture biologique;
b) à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture;
c) à la conservation des sols, y compris le renforcement de la fertilité du sol grâce à la séquestration du carbone;
d) à l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau;
e) à la création, la conservation et la restauration des habitats favorables à la biodiversité;
f) à la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides et d’antimicrobiens;
g) au bien-être des animaux;
h) aux activités de coopération Leader.
5. Au moins 55 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées aux articles 17, 19, 20 et 35, à condition que l’utilisation prévue de ces mesures dans les programmes de développement rural favorise le développement économique et social des zones rurales et contribue à une relance économique résiliente, durable et numérique, conformément, entre autres, aux objectifs en matière d’agriculture, d’environnement et de climat poursuivis dans le cadre du présent règlement, et notamment:
a) aux chaînes d’approvisionnement courtes et aux marchés locaux;
b) à l’efficacité des ressources, y compris l’agriculture intelligente et de précision, l’innovation, la numérisation et la modernisation des engins et équipements de production;
c) aux conditions de sécurité au travail;
d) à l’énergie renouvelable, l’économie circulaire et la bioéconomie;
e) à l’accès à des TIC de qualité dans les zones rurales.
Lorsqu’ils allouent les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider de déroger au seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe dans la mesure nécessaire pour respecter le principe de non-régression énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220. Toutefois, les États membres peuvent en lieu et place décider de déroger au principe de non-régression dans la mesure nécessaire pour respecter le seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe.
6. Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article peuvent, à l’initiative des États membres, être alloués à l’assistance technique aux programmes de développement rural conformément à l’article 51, paragraphe 2. Ce seuil de pourcentage peut être de 5 % pour les États membres auxquels s’applique l’article 51, paragraphe 2, quatrième alinéa.
7. Jusqu’à 0,25 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peut être alloué à l’assistance technique conformément à l’article 51, paragraphe 1.
8. Les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués dans chaque programme de développement rural séparément de la dotation visée à l’article 58, paragraphe 4.
9. Les articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) no 1303/2013 ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires totales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.