1. Les États membres veillent à ce que toutes les mesures de développement rural qu'ils entendent mettre en œuvre soient vérifiables et contrôlables. À cet effet, l'autorité de gestion et l'organisme payeur de chaque programme de développement rural fournissent une évaluation ex ante du caractère vérifiable et contrôlable des mesures à inclure dans le programme de développement rural. L'autorité de gestion et l'organisme payeur procèdent également à l'évaluation du caractère vérifiable et contrôlable des mesures au cours de la mise en œuvre du programme de développement rural. L'évaluation ex ante et l'évaluation réalisée au cours de la période de mise en œuvre tiennent compte des résultats des contrôles réalisés au cours des périodes de programmation antérieure et en cours. Lorsque l'évaluation révèle que les exigences relatives au caractère vérifiable et contrôlable ne sont pas remplies, les mesures concernées sont adaptées en conséquence.
2. Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne les pertes de revenus et les coûts d'entretien, ainsi qu'aux articles 28 à 31, 33 et 34, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs. Une déclaration confirmant l'adéquation et l'exactitude des calculs est incluse dans le programme de développement rural.