Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléAvances
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 63 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Le paiement d'avances est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 100 % du montant de l'avance. En ce qui concerne les bénéficiaires publics, les avances sont versées aux communes, aux autorités régionales et à leurs associations, ainsi qu'aux organismes de droit public.

Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie visée au premier alinéa, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n'a pas été établi.

2. La garantie peut être libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la participation publique liée à l'opération dépasse le montant de l'avance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).