Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléResponsabilités des États membres
Rattachement
TITRE VI — GESTION, CONTRÔLE ET PUBLICITÉ
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE VI — GESTION, CONTRÔLE ET PUBLICITÉ
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 65 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union.

2. Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes:

a) l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné;

b) l'organisme payeur agréé au sens de l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013;

c) l'organisme de certification au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013.

3. Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme de développement rural, le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été établi, en attribuant et en séparant clairement les fonctions respectives de l'autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en œuvre du programme.

4. Les États membres définissent clairement les tâches de l'autorité de gestion, de l'organisme payeur et, dans le cadre de Leader, des groupes d'action locale, en ce qui concerne l'application de critères d'admissibilité et de sélection, ainsi que la procédure de sélection des projets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).