Conformément aux dispositions du présent titre, un système commun de suivi et d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres et est adopté par la Commission, au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article 67
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléSystème de suivi et d'évaluation
Rattachement
Section 1 — Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation
- Règlement (UE) n° 1305/2013
- TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
- CHAPITRE I — Dispositions générales
- Section 1 — Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
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