Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléSystème de suivi et d'évaluation
Rattachement
Section 1 — Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
  4. Section 1 — Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 67 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

Conformément aux dispositions du présent titre, un système commun de suivi et d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres et est adopté par la Commission, au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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