Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléIndicateurs communs
RattachementSection 2 — Dispositions techniques
Règlement (UE) n° 1305/2013
TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
CHAPITRE I — Dispositions générales
Section 2 — Dispositions techniques
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 69 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →
1. Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l'incidence du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l'article 67, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.
2. Les indicateurs communs sont fondés sur les données disponibles et liés à la structure et aux objectifs du cadre politique du développement rural et permettent une évaluation de l'état d'avancement, de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre des politiques au regard des objectifs généraux et spécifiques fixés au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau du programme. Les indicateurs d'impact communs sont fondés sur les données disponibles.
3. L'évaluateur quantifie l'incidence du programme mesurée au moyen des indicateurs d'impact. Sur la base des informations fournies par les évaluations concernant la PAC, y compris les évaluations relatives aux programmes de développement rural, la Commission, avec l'aide des États membres, évalue l'effet combiné de tous les instruments de la PAC.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.