Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléSous-programmes thématiques
Rattachement
CHAPITRE I — Contenu de la programmation
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE II — PROGRAMMATION
  3. CHAPITRE I — Contenu de la programmation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Afin de contribuer à la réalisation des priorités de l'Union en matière de développement rural, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui répondent à des besoins spécifiques. Ces sous-programmes thématiques peuvent concerner notamment:

a) les jeunes agriculteurs;

b) les petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa;

c) les zones de montagne visées à l'article 32, paragraphe 2;

d) les circuits d'approvisionnement courts;

e) les femmes dans l'espace rural;

f) l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsique la biodiversité.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

2. Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique.

3. Les taux d'aide prévus à l'annexe II peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage supplémentaires dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations, les circuits d'approvisionnement courts, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsi que la biodiversité. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux maximal de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe II. Toutefois, le taux d'aide combiné maximal ne doit pas dépasser 90 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).