1. Afin de contribuer à la réalisation des priorités de l'Union en matière de développement rural, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui répondent à des besoins spécifiques. Ces sous-programmes thématiques peuvent concerner notamment:
a) les jeunes agriculteurs;
b) les petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa;
c) les zones de montagne visées à l'article 32, paragraphe 2;
d) les circuits d'approvisionnement courts;
e) les femmes dans l'espace rural;
f) l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsique la biodiversité.
Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.
2. Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique.
3. Les taux d'aide prévus à l'annexe II peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage supplémentaires dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations, les circuits d'approvisionnement courts, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsi que la biodiversité. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux maximal de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe II. Toutefois, le taux d'aide combiné maximal ne doit pas dépasser 90 %.