Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme, sur chaque opération sélectionnée en vue d'un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation, et notamment les principales informations sur chaque bénéficiaire et projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléSystème d'information électronique
Rattachement
Section 2 — Dispositions techniques
- Règlement (UE) n° 1305/2013
- TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
- CHAPITRE I — Dispositions générales
- Section 2 — Dispositions techniques
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
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