Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés.
Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article
Article 71
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléInformation
Rattachement
Section 2 — Dispositions techniques
- Règlement (UE) n° 1305/2013
- TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
- CHAPITRE I — Dispositions générales
- Section 2 — Dispositions techniques
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
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