Règlement (UE) n° 1305/2013 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléRapport annuel sur la mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE II — Suivi
  1. Règlement (UE) n° 1305/2013
  2. TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
  3. CHAPITRE II — Suivi
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 75 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu’à l’année 2026 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

2. Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre comporte des informations concernant notamment les engagements financiers et les dépenses par mesures, ainsi qu'une synthèse des activités entreprises en rapport avec le plan d'évaluation.

3. Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2017 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels sous-programmes intégrés dans le programme.

4. Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2019 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels sous-programmes intégrés dans le programme et une évaluation des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l'utilisation du Feader et des autres instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de développement.

5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles applicables à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1305-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).