Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1305-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1305/2013
IntituléDispositions générales
RattachementCHAPITRE III — Évaluation
Règlement (UE) n° 1305/2013
TITRE VII — SUIVI ET ÉVALUATION
CHAPITRE III — Évaluation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1305-20230101)
Référencearticle 76 du règlement (UE) n° 1305/2013EUR-Lex →
1. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les éléments qui doivent figurer dans les évaluations ex ante et ex post visées aux articles 55 et 57 du règlement (UE) no 1303/2013, et définir les exigences minimales applicables au plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.
2. Les États membres veillent à ce que les évaluations soient conformes à l'approche commune d'évaluation convenue conformément à l'article 67, organisent la production et la collecte des données requises et communiquent les différents éléments d'information fournis par le système de suivi aux évaluateurs.
3. Les rapports d'évaluation sont mis à disposition par les États membres sur l'internet et par la Commission sur son site web.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.